Sans attendre la fin de sa révision générale, le PLU nécessite aujourd’hui d’être adapté dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée, autour de trois objectifs.

Le premier vise à faire évoluer les règles du PLU pour faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme, limiter les risques de contentieux et rendre ces règles plus facilement compréhensibles tant par les particuliers que par les professionnels, notamment en apportant des précisions à certaines notions et définitions figurant au lexique, comme celle de l’emprise au sol, de la hauteur frontale des constructions ou encore des espaces libres.

Le second objectif est lié à la volonté communale d’adapter certaines règles afin d’améliorer l’intégration de des projets d'aménagement ou de mieux les encadrer. Il s’appuie sur l’évolution des articles UC2 ou UE2, consacrés aux destinations des constructions, pour homogénéiser les possibilités de programmation et favoriser la mixité fonctionnelle, ou encore sur les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies.

Enfin, le troisième objectif porte sur l’apport de précisions quant aux mesures de protection s’appliquant au territoire communal en lien avec des servitudes d’utilité publique, pour les rendre plus claires pour la population.

Cet objectif est notamment fondé sur la mise à jour du plan de zonage pour tenir compte de l’approbation du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, la modification de l’article 4 des dispositions générales relatif à la reconstruction des bâtiments afin de préciser la prise en compte des risques naturels ou encore de préciser les modalités de protection du canal de la Siagne.

Les évolutions projetées ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

En outre que le projet d’évolution du plan local d’urbanisme n’intègre pas l’ouverture à l'urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

De surcroit, il ne s’agit pas de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté, pas plus que de majorer de plus de 20 % des possibilités de construction, ou de les diminuer, ni de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Ainsi la procédure de modification simplifiée peut être retenue pour faire évoluer le plan local d’urbanisme.

Cette procédure s’appuie, d’une part, sur la notification du projet de modification simplifiée aux personnes publiques associées listées aux articles L 132-7 et 9 du Code de l’urbanisme, avant la tenue d’une réunion d’examen conjoint.

Le projet de modification, accompagné le cas échéant des avis et observations des personnes publiques associées, fera ensuite l’objet d’une mise à la disposition du public.