Établie uniquement à l’égard de son auteur

 

Informations générales à l’attention de l’intéressé

Conformément à l’article 316 du code civil, elle peut être effectuée avant ou après la naissance de l’enfant ainsi que concomitamment à la déclaration de naissance.

Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Les conséquences d’un acte de reconnaissance et des éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci s’exposant aux peines prévues à l’article 441-4 du code pénal :

Les peines encourues pour des faits de faux en écriture publique ou authentique tel que prévoyait déjà la circulaire NOR JUSC1119808C du 28/10/2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation sont de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes au regard des dispositions de l’article L.623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de reconnaissance d’un enfant ou d’organisation de reconnaissance à visée migratoire.

 

Pièces à produire par l’auteur de la reconnaissance

Un acte de reconnaissance ne pourra être établi en l’absence des pièces justificatives évoquées.(loi du 10 septembre 2018 venant compléter les dispositions de l’art. 316 du Code Civil)

- Production de l’original de la carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour ou tout autre document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document et le lieu de délivrance.

En cas de perte ou de vol des papiers d’identité, fournir le récépissé remis par l’Officier de Police ou Gendarmerie (vol) ou la déclaration de perte de la pièce d’identité (perte) accompagné du livret de famille ou tout autre document susceptible de justifier la filiation de l’intéressé. L’admission de ces documents sera subordonnée au fait que la perte ou le vol du justificatif d’identité soit intervenue moins de 6 mois au jour de la demande de reconnaissance et que celle-ci ait un caractère d’urgence. (circulaire du 20 mars 2019, applicable au 1er mars 2019).

- Justificatif de domicile ou résidence daté de moins de trois mois.(circulaire du 20 mars 2019, applicable au 1er mars 2019).

 

 

Contact :

Ville de Mouans-Sartoux
Pôle POPULATION
Service Etat Civil – 3, place du Général de Gaulle
CS 70107 - 06371 MOUANS SARTOUX

Téléphone : 04 92 28 45 84
Télécopie :  04 22 10 52 71
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.